P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
47.1. L’exécution d’un jugement effectuée en vertu de la présente loi se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des règles particulières prévues par la présente loi et des règles suivantes:
1°  le ministre peut conclure, avec la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi, une entente de paiement échelonné sur une période, pouvant excéder un an, qu’il détermine; cette entente n’a pas à être déposée au greffe;
2°  le ministre agit en qualité de saisissant pour lui-même ou pour le créancier alimentaire; il prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement effectuée en vertu de la présente loi et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement; lorsque le ministre agit pour le créancier alimentaire, il peut exercer les pouvoirs accordés à celui-ci en vertu de la section III du chapitre IV du titre I de ce livre VIII;
3°  le ministre saisit en mains tierces une somme d’argent ou des revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; le ministre fait signifier l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais il n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir, ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
4°  le ministre est tenu de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande du ministre, celui-ci ou l’huissier chargé d’agir pour lui se joint à la saisie déjà entreprise.
Le ministre n’est tenu de verser aucune avance pour couvrir les sommes nécessaires à l’exécution.
2015, c. 36, a. 171.