P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
31. Le ministre peut convenir avec le débiteur qui lui démontre son incapacité de fournir la sûreté exigée, de modalités assurant la constitution graduelle de celle-ci. Toutefois, un débiteur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 26 ne peut bénéficier de telles modalités.
Par ailleurs, le ministre peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la situation financière du débiteur s’est améliorée, exiger le versement du reliquat de la sûreté ou convenir de nouvelles modalités.
Il peut à ces fins requérir du débiteur tout document ou renseignement, ainsi que les résultats de toute démarche effectuée auprès d’une institution financière en vue d’obtenir un prêt ou une sûreté.
1995, c. 18, a. 31.