P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
26. Le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen d’un ordre de paiement:
1°  en l’absence d’un montant pouvant faire l’objet d’une retenue;
2°  pour le reliquat, lorsque la retenue est insuffisante pour acquitter le montant de la pension;
3°  sur demande du débiteur qui reçoit un montant périodique, en l’absence d’arrérages.
En ces cas, le débiteur doit fournir une sûreté au ministre et la maintenir, sauf lorsqu’il reçoit soit des prestations d’assurance-emploi ou des prestations de supplément de revenu mensuel garanti versées par le gouvernement du Canada, soit des allocations d’aide à l’emploi ou des prestations d’aide financière de dernier recours versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1995, c. 18, a. 26; 2001, c. 55, a. 5; 2016, c. 25, a. 22; 2023, c. 30, a. 73.
26. Le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen d’un ordre de paiement:
1°  en l’absence d’un montant pouvant faire l’objet d’une retenue;
2°  pour le reliquat, lorsque la retenue est insuffisante pour acquitter le montant de la pension;
3°  sur demande du débiteur qui reçoit un montant périodique, en l’absence d’arrérages.
En ces cas, le débiteur doit fournir une sûreté au ministre et la maintenir, sauf lorsqu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi du gouvernement fédéral ou des allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1995, c. 18, a. 26; 2001, c. 55, a. 5; 2016, c. 25, a. 22.
26. Le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen d’un ordre de paiement:
1°  en l’absence d’un montant pouvant faire l’objet d’une retenue;
2°  pour le reliquat, lorsque la retenue est insuffisante pour acquitter le montant de la pension;
3°  sur demande du débiteur qui reçoit un montant périodique, en l’absence d’arrérages.
En ces cas, le débiteur doit fournir une sûreté au ministre et la maintenir, sauf lorsqu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi du gouvernement fédéral ou des allocations d’aide à l’emploi versées par Emploi-Québec.
1995, c. 18, a. 26; 2001, c. 55, a. 5.
26. Le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen d’un ordre de paiement:
1°  en l’absence d’un montant pouvant faire l’objet d’une retenue;
2°  pour le reliquat, lorsque la retenue est insuffisante pour acquitter le montant de la pension;
3°  sur demande du débiteur qui reçoit un montant périodique, en l’absence d’arrérages.
En ces cas, le débiteur doit fournir une sûreté au ministre et la maintenir.
1995, c. 18, a. 26.