P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
22. La personne qui reçoit un avis de retenue doit dénoncer au ministre l’existence de toute saisie en mains tierces tenante à l’égard du débiteur alimentaire.
Dans ce cas, la retenue est suspendue tant que la saisie en mains tierces demeure tenante. Le ministre doit produire sa réclamation au dossier de la saisie en mains tierces conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1995, c. 18, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. La personne qui reçoit un avis de retenue doit dénoncer au ministre l’existence de toute saisie-arrêt tenante à l’égard du débiteur alimentaire.
Dans ce cas, la retenue est suspendue tant que la saisie-arrêt demeure tenante. Le ministre doit produire sa réclamation au dossier de la saisie-arrêt conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1995, c. 18, a. 22.