P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
16. La personne qui verse un montant périodique doit, sur avis du ministre, retenir la somme qu’il détermine et la lui transmettre aux dates et suivant les modalités prévues à l’avis.
Le ministre transmet une copie de l’avis de retenue au débiteur alimentaire.
1995, c. 18, a. 16.