P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
11. Lorsqu’un montant est versé périodiquement au débiteur par une personne, le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen d’une retenue qui s’effectue sur les montants et dans l’ordre suivants:
1°  les traitements, salaires ou autres rémunérations;
2°  les honoraires ou les avances sur une rémunération, sur des honoraires ou sur des profits;
3°  les prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation;
4°  les autres montants prévus par règlement.
Sont assimilées à une personne, la société en nom collectif, en commandite ou en participation, ainsi que l’association.
Lorsque la retenue peut s’effectuer sur des montants ayant le même ordre, elle s’effectue suivant leur importance par ordre décroissant.
1995, c. 18, a. 11.