P-2.1 - Loi sur le paiement de certains témoins

Texte complet
2. 1.  Le gouvernement détermine par règlement, pour chaque district, l’indemnité que doit recevoir chaque témoin du poursuivant suivant les circonstances spéciales dont il croit devoir tenir compte.
2.  L’indemnité et ces frais réels de déplacement, sont payés par le shérif, sur certificat du greffier de la Cour du Québec ou du greffier de la Cour supérieure en matière criminelle, selon le cas.
S. R. 1964, c. 33, a. 2; 1992, c. 61, a. 426; 1999, c. 40, a. 204; 2020, c. 29, a. 63.
2. 1.  Le gouvernement détermine par règlement, pour chaque district, l’indemnité que doit recevoir chaque témoin du poursuivant suivant les circonstances spéciales dont il croit devoir tenir compte.
2.  L’indemnité et ces frais réels de déplacement attestés sous serment, sont payés par le shérif, sur certificat du greffier de la Cour du Québec ou du greffier de la Cour supérieure en matière criminelle, selon le cas.
S. R. 1964, c. 33, a. 2; 1992, c. 61, a. 426; 1999, c. 40, a. 204.
2. 1.  Le gouvernement détermine par règlement, pour chaque district, l’indemnité que doit recevoir chaque témoin de la couronne suivant les circonstances spéciales dont il croit devoir tenir compte.
2.  L’indemnité et ces frais réels de déplacement attestés sous serment, sont payés par le shérif, sur certificat du greffier de la Cour du Québec ou du greffier de la couronne, selon le cas.
S. R. 1964, c. 33, a. 2; 1992, c. 61, a. 426.
2. 1.  Le gouvernement détermine par règlement, pour chaque district, l’indemnité que doit recevoir chaque témoin de la couronne suivant les circonstances spéciales dont il croit devoir tenir compte.
2.  L’indemnité et ces frais réels de déplacement attestés sous serment, sont payés par le shérif, sur certificat du greffier de la paix ou du greffier de la couronne, selon le cas.
S. R. 1964, c. 33, a. 2.