P-2.1 - Loi sur le paiement de certains témoins

Texte complet
1. Sauf les conditions mentionnées dans l’article 2, lorsqu’une personne est assignée par le poursuivant, ou tenue, en vertu d’un cautionnement, de rendre témoignage en Cour supérieure ou en Cour du Québec, relativement à quelque crime ou délit en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale, chaque tel tribunal, ou tout juge de tel tribunal, devant lequel cette personne comparaît en vertu d’une assignation ou d’un cautionnement pour rendre témoignage, peut ordonner au shérif du district de payer à cette personne, sur les deniers avancés au shérif pour cet objet à même les deniers non affectés qui se trouvent entre les mains du ministre des Finances, et sur le mandat du lieutenant-gouverneur, telle somme d’argent que le tribunal ou l’un de ses juges lui accorde en vertu de l’article 2, comme indemnité raisonnable pour le trouble et la perte de temps que cela peut lui avoir occasionné.
Le shérif, sur la production de cet ordre, doit payer immédiatement cette somme et en inscrire le paiement dans ses comptes.
Le shérif à qui il peut être avancé des deniers en vertu de la présente loi, rend ses comptes, appuyés de pièces justificatives, et les transmet dans le temps qu’il plaît au gouvernement d’ordonner.
S. R. 1964, c. 33, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 106; 1990, c. 4, a. 620; 1999, c. 40, a. 204.
1. Sauf les conditions mentionnées dans l’article 2, lorsqu’une personne est assignée par la couronne, ou tenue, en vertu d’un cautionnement, de rendre témoignage en Cour supérieure ou en Cour du Québec, relativement à quelque crime ou délit en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale, chaque tel tribunal, ou tout juge de tel tribunal, devant lequel cette personne comparaît en vertu d’une assignation ou d’un cautionnement pour rendre témoignage, peut ordonner au shérif du district de payer à cette personne, sur les deniers avancés au shérif pour cet objet à même les deniers non affectés qui se trouvent entre les mains du ministre des Finances, et sur le mandat du lieutenant-gouverneur, telle somme d’argent que le tribunal ou l’un de ses juges lui accorde en vertu de l’article 2, comme indemnité raisonnable pour le trouble et la perte de temps que cela peut lui avoir occasionné.
Le shérif, sur la production de cet ordre, doit payer immédiatement cette somme et en inscrire le paiement dans ses comptes.
Le shérif à qui il peut être avancé des deniers en vertu de la présente loi, rend ses comptes, appuyés de pièces justificatives, et les transmet dans le temps qu’il plaît au gouvernement d’ordonner.
S. R. 1964, c. 33, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 106; 1990, c. 4, a. 620.
1. Sauf les conditions mentionnées dans l’article 2, lorsqu’une personne est assignée par la couronne, ou tenue, en vertu d’un cautionnement, de rendre témoignage en Cour supérieure ou en Cour du Québec, relativement à quelque crime ou délit, chaque tel tribunal, ou tout juge de tel tribunal, devant lequel cette personne comparaît en vertu d’une assignation ou d’un cautionnement pour rendre témoignage, peut ordonner au shérif du district de payer à cette personne, sur les deniers avancés au shérif pour cet objet à même les deniers non affectés qui se trouvent entre les mains du ministre des Finances, et sur le mandat du lieutenant-gouverneur, telle somme d’argent que le tribunal ou l’un de ses juges lui accorde en vertu de l’article 2, comme indemnité raisonnable pour le trouble et la perte de temps que cela peut lui avoir occasionné.
Le shérif, sur la production de cet ordre, doit payer immédiatement cette somme et en inscrire le paiement dans ses comptes.
Le shérif à qui il peut être avancé des deniers en vertu de la présente loi, rend ses comptes, appuyés de pièces justificatives, et les transmet dans le temps qu’il plaît au gouvernement d’ordonner.
S. R. 1964, c. 33, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 106.
1. Sauf les conditions mentionnées dans l’article 2, lorsqu’une personne est assignée par la couronne, ou tenue, en vertu d’un cautionnement, de rendre témoignage dans la Cour supérieure, ou dans les sessions de la paix, relativement à quelque crime ou délit, chaque tel tribunal, ou tout juge de tel tribunal, devant lequel cette personne comparaît en vertu d’une assignation ou d’un cautionnement pour rendre témoignage, peut ordonner au shérif du district de payer à cette personne, sur les deniers avancés au shérif pour cet objet à même les deniers non affectés qui se trouvent entre les mains du ministre des Finances, et sur le mandat du lieutenant-gouverneur, telle somme d’argent que le tribunal ou l’un de ses juges lui accorde en vertu de l’article 2, comme indemnité raisonnable pour le trouble et la perte de temps que cela peut lui avoir occasionné.
Le shérif, sur la production de cet ordre, doit payer immédiatement cette somme et en inscrire le paiement dans ses comptes.
Le shérif à qui il peut être avancé des deniers en vertu de la présente loi, rend ses comptes, appuyés de pièces justificatives, et les transmet dans le temps qu’il plaît au gouvernement d’ordonner.
S. R. 1964, c. 33, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.