P-1 - Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes

Texte complet
1. Dans la présente loi
a)  «travailleur autonome» a le même sens que dans la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
b)  «contribution» signifie une contribution au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  «revenu» pour une personne, signifie le revenu établi en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année sans tenir compte des déductions permises par le livre IV plus, dans le cas d’un particulier visé au paragraphe a de l’article 695 ou à l’article 695.1 de cette loi ou à l’égard duquel cette personne effectue une déduction pour cette année en vertu du paragraphe d de l’article 695 de la Loi sur les impôts, le revenu de ce particulier pour cette même année;
d)  «année» signifie l’année civile 1967 ou toute année subséquente.
1966-67, c. 27, a. 1; 1973, c. 17, a. 164; 1975, c. 24, a. 1; 1978, c. 26, a. 231; 1986, c. 15, a. 215.
1. Dans la présente loi
a)  «travailleur autonome» a le même sens que dans la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
b)  «contribution» signifie une contribution au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  «revenu» signifie le revenu établi en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année sans tenir compte des déductions permises par le livre IV plus, dans le cas d’un particulier visé aux paragraphes a ou b de l’article 695 de ladite loi, l’excédent, sur 1 000 $, du revenu de son conjoint durant le mariage pour cette année, ou du revenu de la personne à charge visée au paragraphe b dudit article 695 pour cette même année;
d)  «année» signifie l’année civile 1967 ou toute année subséquente.
1966-67, c. 27, a. 1; 1973, c. 17, a. 164; 1975, c. 24, a. 1; 1978, c. 26, a. 231.
1. Dans la présente loi
a)  «travailleur autonome» a le même sens que dans la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
b)  «contribution» signifie une contribution au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  «revenu» signifie le revenu établi en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année sans tenir compte des déductions permises par le livre IV plus, dans le cas d’un particulier visé aux paragraphes a ou b de l’article 695 de ladite loi, l’excédent, sur 500 $, du revenu de son conjoint durant le mariage pour cette année, ou du revenu de la personne à charge visée au paragraphe b dudit article 695 pour cette même année;
d)  «année» signifie l’année civile 1967 ou toute année subséquente.
1966-67, c. 27, a. 1; 1973, c. 17, a. 164; 1975, c. 24, a. 1.