P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
76. Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret relatif au programme d’allocation-logement unifiée pour l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), en ce qui concerne les prestations spéciales accordées aux familles pour payer leur logement, en vertu des programmes «Actions positives pour le travail et l’emploi» et «Soutien financier», et les majorations de prestations accordées en fonction des frais de logement mensuels d’une famille, en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés au programme «Société d’habitation du Québec» du ministère des Affaires municipales et utilisés pour le paiement des allocations prévues au programme d’allocation-logement unifiée établi en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8).
1997, c. 57, a. 76; 1998, c. 36, a. 201.
76. Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret relatif au programme d’allocation-logement unifiée pour l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), en ce qui concerne les prestations spéciales accordées aux familles pour payer leur logement, en vertu des programmes «Actions positives pour le travail et l’emploi» et «Soutien financier», et les majorations de prestations accordées en fonction des frais de logement mensuels d’une famille, en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés au programme «Société d’habitation du Québec» du ministère des Affaires municipales et utilisés pour le paiement des allocations prévues au programme d’allocation-logement unifiée établi en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8).
1997, c. 57, a. 76.