P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
74. Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour les dépenses relatives à l’administration de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17) sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, utilisés par le ministre chargé de l’application de la présente loi pour les dépenses relatives à l’administration de celle-ci.
Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour la période postérieure au 31 août 1997 en ce qui concerne les enfants à charge mineurs visés par la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, utilisés par le ministre chargé de l’application de la présente loi pour le paiement des prestations dues en vertu de celle-ci.
1997, c. 57, a. 74; 1998, c. 36, a. 201.
74. Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour les dépenses relatives à l’administration de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17) sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, utilisés par le ministre chargé de l’application de la présente loi pour les dépenses relatives à l’administration de celle-ci.
Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour la période postérieure au 31 août 1997 en ce qui concerne les enfants à charge mineurs visés par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, utilisés par le ministre chargé de l’application de la présente loi pour le paiement des prestations dues en vertu de celle-ci.
1997, c. 57, a. 74.