P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
35. La Régie peut, à titre d’organisme chargé du versement des prestations familiales, emprunter au ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01)
Le ministre des Finances peut avancer à la Régie, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 57, a. 35; 1999, c. 77, a. 51.
35. La Régie peut, à titre d’organisme chargé du versement des prestations familiales, emprunter au ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances constitué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) .
Le ministre des Finances peut avancer à la Régie, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 57, a. 35.