P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
22. Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie déduit des allocations familiales payables en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001). La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1997, c. 57, a. 22; 1998, c. 36, a. 200; 2001, c. 44, a. 30.
22. Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, la Régie déduit des allocations familiales payables en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001). La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
1997, c. 57, a. 22; 1998, c. 36, a. 200.
22. Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, la Régie déduit des allocations familiales payables en vertu de la présente loi celles qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1). La Régie remet la somme ainsi déduite au ministre de la Sécurité du revenu.
1997, c. 57, a. 22.