P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
2. A droit aux prestations familiales prévues par la présente loi toute personne ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants, à condition qu’elle réside au Québec au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et qu’elle-même ou son conjoint possède l’un des statuts suivants:
1°  citoyen canadien;
2°  résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  visiteur ou titulaire de permis au sens de la loi visée au paragraphe 2° ayant résidé au Canada pendant au moins 18 mois;
4°  réfugié suivant la Convention de Genève reconnu par l’autorité compétente canadienne.
Sont exclus les étrangers visés aux articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts et ceux visés par un règlement pris en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 57, a. 2; 2010, c. 31, a. 175.
2. A droit aux prestations familiales prévues par la présente loi toute personne ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants, à condition qu’elle réside au Québec au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et qu’elle-même ou son conjoint possède l’un des statuts suivants:
1°  citoyen canadien;
2°  résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  visiteur ou titulaire de permis au sens de la loi visée au paragraphe 2° ayant résidé au Canada pendant au moins 18 mois;
4°  réfugié suivant la Convention de Genève reconnu par l’autorité compétente canadienne.
Sont exclus les étrangers visés aux articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts et ceux visés par un règlement pris en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1997, c. 57, a. 2.