P-18.1 - Loi visant la préservation des ressources en eau

Texte complet
2. À compter du 21 octobre 1999, il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui sont prélevées au Québec.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux eaux prélevées pour:
1°  la production d’énergie électrique;
2°  être commercialisées comme eau de consommation humaine, pour autant que ces eaux soient emballées au Québec dans des contenants de 20 litres ou moins;
3°  l’approvisionnement en eau potable d’établissements ou d’habitations situés dans une zone limitrophe;
4°  l’approvisionnement de véhicules, tels les navires ou les avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules.
1999, c. 63, a. 2; 2001, c. 48, a. 2.
2. À compter du 21 octobre 1999, il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui sont prélevées au Québec.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux eaux prélevées pour:
1°  la production d’énergie électrique;
2°  être commercialisées comme eau de consommation humaine, pour autant que ces eaux soient emballées au Québec dans des contenants de 20 litres ou moins;
3°  l’approvisionnement en eau potable d’établissements ou d’habitations situés dans une zone limitrophe;
4°  l’approvisionnement de véhicules, tels les navires ou les avions, soit comme eau de consommation pour les personnes ou les animaux qui y sont transportés, soit pour le ballastage ou pour d’autres besoins liés à leur fonctionnement.
1999, c. 63, a. 2.