P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
50. Afin d’assurer la conservation, la protection et le recouvrement de sa créance, la compagnie peut stipuler dans le contrat de prêt toutes conditions et dispositions légales non incompatibles avec la présente section.
S. R. 1964, c. 275, a. 45.