P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
42. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, il peut être établi, par les règlements de toute compagnie constituée en personne morale sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et dont l’objet principal est la protection des forêts, au Québec ou dans certaines parties du Québec, contre les incendies, que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou la personne par lui désignée à cet effet, est, de droit, membre de son conseil d’administration, et que les autres membres ou quelques-uns des autres membres de son conseil d’administration, au lieu d’être élus par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être désignés, un par chaque autre compagnie constituée en personne morale sous l’empire de la même loi, pour des fins semblables, et détenant par elle-même ou par un ou des fiduciaires une ou des actions de la susdite compagnie; et il ne sera pas nécessaire que tel fiduciaire ait la qualité requise par l’article 86 de la Loi sur les compagnies, pour faire partie du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 275, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 214; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
42. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, il peut être établi, par les règlements de toute compagnie constituée en personne morale sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et dont l’objet principal est la protection des forêts, au Québec ou dans certaines parties du Québec, contre les incendies, que le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou la personne par lui désignée à cet effet, est, de droit, membre de son conseil d’administration, et que les autres membres ou quelques-uns des autres membres de son conseil d’administration, au lieu d’être élus par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être désignés, un par chaque autre compagnie constituée en personne morale sous l’empire de la même loi, pour des fins semblables, et détenant par elle-même ou par un ou des fiduciaires une ou des actions de la susdite compagnie; et il ne sera pas nécessaire que tel fiduciaire ait la qualité requise par l’article 86 de la Loi sur les compagnies, pour faire partie du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 275, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 214; 2003, c. 8, a. 6.
42. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, il peut être établi, par les règlements de toute compagnie constituée en personne morale sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et dont l’objet principal est la protection des forêts, au Québec ou dans certaines parties du Québec, contre les incendies, que le ministre des Ressources naturelles ou la personne par lui désignée à cet effet, est, de droit, membre de son conseil d’administration, et que les autres membres ou quelques-uns des autres membres de son conseil d’administration, au lieu d’être élus par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être désignés, un par chaque autre compagnie constituée en personne morale sous l’empire de la même loi, pour des fins semblables, et détenant par elle-même ou par un ou des fiduciaires une ou des actions de la susdite compagnie; et il ne sera pas nécessaire que tel fiduciaire ait la qualité requise par l’article 86 de la Loi sur les compagnies, pour faire partie du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 275, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 214.
42. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, il peut être établi, par les règlements de toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et dont l’objet principal est la protection des forêts, au Québec ou dans certaines parties du Québec, contre les incendies, que le ministre des Ressources naturelles ou la personne par lui désignée à cet effet, est, de droit, membre de son conseil d’administration, et que les autres membres ou quelques-uns des autres membres de son conseil d’administration, au lieu d’être élus par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être désignés, un par chaque autre compagnie constituée en corporation sous l’empire de la même loi, pour des fins semblables, et détenant par elle-même ou par un ou des fidéicommissaires une ou des actions de la susdite compagnie; et il ne sera pas nécessaire que tel fidéicommissaire ait la qualité requise par l’article 86 de la Loi sur les compagnies, pour faire partie du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 275, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
42. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, il peut être établi, par les règlements de toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et dont l’objet principal est la protection des forêts, au Québec ou dans certaines parties du Québec, contre les incendies, que le ministre des Forêts ou la personne par lui désignée à cet effet, est, de droit, membre de son conseil d’administration, et que les autres membres ou quelques-uns des autres membres de son conseil d’administration, au lieu d’être élus par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être désignés, un par chaque autre compagnie constituée en corporation sous l’empire de la même loi, pour des fins semblables, et détenant par elle-même ou par un ou des fidéicommissaires une ou des actions de la susdite compagnie; et il ne sera pas nécessaire que tel fidéicommissaire ait la qualité requise par l’article 86 de la Loi sur les compagnies, pour faire partie du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 275, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
42. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, il peut être établi, par les règlements de toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et dont l’objet principal est la protection des forêts, au Québec ou dans certaines parties du Québec, contre les incendies, que le ministre de l’Énergie et des Ressources ou la personne par lui désignée à cet effet, est, de droit, membre de son conseil d’administration, et que les autres membres ou quelques-uns des autres membres de son conseil d’administration, au lieu d’être élus par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être désignés, un par chaque autre compagnie constituée en corporation sous l’empire de la même loi, pour des fins semblables, et détenant par elle-même ou par un ou des fidéicommissaires une ou des actions de la susdite compagnie; et il ne sera pas nécessaire que tel fidéicommissaire ait la qualité requise par l’article 86 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), pour faire partie du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 275, a. 37; 1979, c. 81, a. 20.
42. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, il peut être établi, par les règlements de toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et dont l’objet principal est la protection des forêts, au Québec ou dans certaines parties du Québec, contre les incendies, que le ministre des terres et forêts ou la personne par lui désignée à cet effet, est, de droit, membre de son conseil d’administration, et que les autres membres ou quelques-uns des autres membres de son conseil d’administration, au lieu d’être élus par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être désignés, un par chaque autre compagnie constituée en corporation sous l’empire de la même loi, pour des fins semblables, et détenant par elle-même ou par un ou des fidéicommissaires une ou des actions de la susdite compagnie; et il ne sera pas nécessaire que tel fidéicommissaire ait la qualité requise par l’article 86 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), pour faire partie du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 275, a. 37.