P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 32; 1993, c. 75, a. 48.
37. Lorsque les dispositions de l’article 36 ont été observées, il n’est pas nécessaire, pour quelque fin que ce soit, qu’un autre enregistrement ait lieu, sauf les dispositions de l’article 40.
S. R. 1964, c. 275, a. 32.