P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 31; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 215; 1993, c. 75, a. 48.
36. Lorsqu’il s’agit d’une compagnie mentionnée à l’article 35, il suffit, pour conserver l’hypothèque, le nantissement ou le privilège, de déposer chez l’inspecteur général des institutions financières, l’acte constituant l’hypothèque, le nantissement ou le privilège, ainsi que tout transport, ou toute autre pièce qui les affecte en quoi que ce soit, et avis de ce dépôt doit être immédiatement publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 31; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 215.
36. Lorsqu’il s’agit d’une compagnie mentionnée à l’article 35, il suffit, pour conserver l’hypothèque, le nantissement ou le privilège, de déposer au ministère des Institutions financières et Coopératives, l’acte constituant l’hypothèque, le nantissement ou le privilège, ainsi que tout transport, ou toute autre pièce qui les affecte en quoi que ce soit, et avis de ce dépôt doit être immédiatement publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 31; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
36. Lorsqu’il s’agit d’une compagnie mentionnée à l’article 35, il suffit, pour conserver l’hypothèque, le nantissement ou le privilège, de déposer au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières, l’acte constituant l’hypothèque, le nantissement ou le privilège, ainsi que tout transport, ou toute autre pièce qui les affecte en quoi que ce soit, et avis de ce dépôt doit être immédiatement publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 31; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.