P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
32. Le fondé de pouvoir des créanciers en faveur duquel est consentie une hypothèque pour garantir le paiement d’obligations ou autres titres d’emprunt ne peut acheter de la compagnie la première émission, par souscription éventuelle à forfait, achat, souscription ou autrement des obligations ou autres titres d’emprunt garantis par hypothèque et de même aucune société ou personne morale dont le fondé de pouvoir des créanciers est membre ou dirigeant, selon le cas, ne peut se porter acquéreur des obligations ou autres titres d’emprunt ci-dessus mentionnés.
S. R. 1964, c. 275, a. 27; 1992, c. 57, a. 645.
32. Le fidéicommissaire en faveur duquel l’hypothèque, le nantissement ou le gage prévus par la présente section VII peuvent être constitués, ne peut acheter de la compagnie la première émission, par souscription éventuelle à forfait (underwriting), achat, souscription ou autrement, des bons, obligations (debentures) ou actions-obligations (debenture-stock), garantis par hypothèque, nantissement ou gage en vertu de l’article 27 ci-dessus, et de même aucune société ou corporation dont ledit fidéicommissaire est membre ou officier, selon le cas, ne peut se porter acquéreur des bons, obligations (debentures) ou actions-obligations (debenture-stock) ci-dessus mentionnés.
S. R. 1964, c. 275, a. 27.