P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
27. Toute personne morale à fonds social qui n’exploite pas d’entreprise, constituée en personne morale en vertu d’une loi ou par lettres patentes et ayant les pouvoirs d’emprunter et d’hypothéquer, et toute personne morale ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou la loi qui la régit lui accorde ces pouvoirs, peut se prévaloir des dispositions du Code civil et consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels.
S. R. 1964, c. 275, a. 22; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 643.
27. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, toute compagnie à fonds social constituée en corporation en vertu d’une loi de la Législature du Québec ou par lettres patentes, et toute compagnie ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou ses lettres patentes l’y autorisent, peuvent, par acte authentique, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, pour garantir le paiement des bons, obligations (debentures) et actions-obligations (debenture-stock) que la loi les autorise à émettre, leurs biens mobiliers ou immobiliers présents ou futurs qu’elles possèdent ou posséderont au Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 22; 1968, c. 9, a. 90.