P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
20. Sur preuve ainsi faite, le gouvernement peut, après avoir pris l’avis du registraire des entreprises, confirmer le règlement, et un avis à cet effet est immédiatement déposé par le registraire des entreprises au registre; et, à compter de la date de ce dépôt, le capital-actions de la compagnie est augmenté ou réduit du montant et de la manière, et sujet aux conditions énoncées dans ce règlement; tout le capital-actions, ainsi augmenté ou réduit devient sujet aux dispositions de la loi qui constitue la compagnie en personne morale de la même manière, autant que possible, que si chacune des fractions de ce capital avait formé partie du capital originairement souscrit.
S. R. 1964, c. 275, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 213; 1993, c. 48, a. 435; 1999, c. 40, a. 214; 2002, c. 45, a. 547.
20. Sur preuve ainsi faite, le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, confirmer le règlement, et un avis à cet effet est immédiatement déposé par l’inspecteur général au registre; et, à compter de la date de ce dépôt, le capital-actions de la compagnie est augmenté ou réduit du montant et de la manière, et sujet aux conditions énoncées dans ce règlement; tout le capital-actions, ainsi augmenté ou réduit devient sujet aux dispositions de la loi qui constitue la compagnie en personne morale de la même manière, autant que possible, que si chacune des fractions de ce capital avait formé partie du capital originairement souscrit.
S. R. 1964, c. 275, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 213; 1993, c. 48, a. 435; 1999, c. 40, a. 214.
20. Sur preuve ainsi faite, le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, confirmer le règlement, et un avis à cet effet est immédiatement déposé par l’inspecteur général au registre; et, à compter de la date de ce dépôt, le capital-actions de la compagnie est augmenté ou réduit du montant et de la manière, et sujet aux conditions énoncées dans ce règlement; tout le capital-actions, ainsi augmenté ou réduit devient sujet aux dispositions de la loi qui constitue la compagnie en corporation de la même manière, autant que possible, que si chacune des fractions de ce capital avait formé partie du capital originairement souscrit.
S. R. 1964, c. 275, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 213; 1993, c. 48, a. 435.
20. Sur preuve ainsi faite, le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, confirmer le règlement, et avis en est immédiatement donné par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec; et, à dater de la publication de cet avis, le capital-actions de la compagnie est augmenté ou réduit du montant et de la manière, et sujet aux conditions énoncées dans ce règlement; tout le capital-actions, ainsi augmenté ou réduit devient sujet aux dispositions de la loi qui constitue la compagnie en corporation de la même manière, autant que possible, que si chacune des fractions de ce capital avait formé partie du capital originairement souscrit.
S. R. 1964, c. 275, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 213.
20. Sur preuve ainsi faite, le gouvernement peut confirmer ce règlement, et avis à cet effet est immédiatement donné par le ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec; et, à dater de la publication de cet avis, le capital-actions de la compagnie est augmenté ou réduit du montant et de la manière, et sujet aux conditions énoncées dans ce règlement; tout le capital-actions, ainsi augmenté ou réduit devient sujet aux dispositions de la loi qui constitue la compagnie en corporation de la même manière, autant que possible, que si chacune des fractions de ce capital avait formé partie du capital originairement souscrit.
S. R. 1964, c. 275, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
20. Sur preuve ainsi faite, le gouvernement peut confirmer ce règlement, et avis à cet effet est immédiatement donné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec; et, à dater de la publication de cet avis, le capital-actions de la compagnie est augmenté ou réduit du montant et de la manière, et sujet aux conditions énoncées dans ce règlement; tout le capital-actions, ainsi augmenté ou réduit devient sujet aux dispositions de la loi qui constitue la compagnie en corporation de la même manière, autant que possible, que si chacune des fractions de ce capital avait formé partie du capital originairement souscrit.
S. R. 1964, c. 275, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.