P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
19. 1.  En tout temps n’excédant pas six mois après la sanction de ce règlement, les administrateurs peuvent demander, par requête, au lieutenant-gouverneur de le confirmer.
2.  Avec cette requête, les administrateurs doivent produire le règlement, et établir, à la satisfaction du registraire des entreprises, afin qu’il puisse en faire rapport, la passation et la sanction de ce règlement et le caractère de bonne foi de l’augmentation ou la réduction du capital décrétée par le règlement.
3.  À cette fin, le registraire des entreprises peut recevoir par écrit, sous serment, et conserver toute preuve requise, et faire prêter tout serment nécessaire.
S. R. 1964, c. 275, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 212, a. 217; 2002, c. 45, a. 547.
19. 1.  En tout temps n’excédant pas six mois après la sanction de ce règlement, les administrateurs peuvent demander, par requête, au lieutenant-gouverneur de le confirmer.
2.  Avec cette requête, les administrateurs doivent produire le règlement, et établir, à la satisfaction de l’inspecteur général, afin qu’il puisse en faire rapport, la passation et la sanction de ce règlement et le caractère de bonne foi de l’augmentation ou la réduction du capital décrétée par le règlement.
3.  À cette fin, l’inspecteur général peut recevoir par écrit, sous serment, et conserver toute preuve requise, et faire prêter tout serment nécessaire.
S. R. 1964, c. 275, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 212, a. 217.
19. 1.  En tout temps n’excédant pas six mois après la sanction de ce règlement, les administrateurs peuvent demander, par requête, au lieutenant-gouverneur de le confirmer.
2.  Avec cette requête, les administrateurs doivent produire le règlement, et établir, à la satisfaction du ministre des Institutions financières et Coopératives, afin qu’il puisse en faire rapport, la passation et la sanction de ce règlement et le caractère de bonne foi de l’augmentation ou la réduction du capital décrétée par le règlement.
3.  A cette fin, le ministre des Institutions financières et Coopératives, ou son assistant, peut recevoir par écrit, sous serment, et conserver dans ses registres, toute preuve requise, et faire prêter tout serment nécessaire.
S. R. 1964, c. 275, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
19. 1.  En tout temps n’excédant pas six mois après la sanction de ce règlement, les administrateurs peuvent demander, par requête, au lieutenant-gouverneur de le confirmer.
2.  Avec cette requête, les administrateurs doivent produire le règlement, et établir, à la satisfaction du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, afin qu’il puisse en faire rapport, la passation et la sanction de ce règlement et le caractère de bonne foi de l’augmentation ou la réduction du capital décrétée par le règlement.
3.  A cette fin, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, ou son assistant, peut recevoir par écrit, sous serment, et conserver dans ses registres, toute preuve requise, et faire prêter tout serment nécessaire.
S. R. 1964, c. 275, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.