P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
11. Il est permis aux administrateurs de toute compagnie, autres que les compagnies constituées en personne morale sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), dont le capital est divisé en actions formant un multiple de 100, de faire un règlement qui déclare que le fonds social de telle compagnie sera divisé en actions de 100 $ chacune, et, à dater de la passation de ce règlement, ce fonds social est divisé en actions de 100 $ chacune.
S. R. 1964, c. 275, a. 10; 1999, c. 40, a. 214.
11. Il est permis aux administrateurs de toute compagnie, autres que les compagnies constituées en corporation sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), dont le capital est divisé en actions formant un multiple de 100, de faire un règlement qui déclare que le fonds social de telle compagnie sera divisé en actions de 100 $ chacune, et, à dater de la passation de ce règlement, ce fonds social est divisé en actions de 100 $ chacune.
S. R. 1964, c. 275, a. 10.