P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
10. (Abrogé).
1968, c. 73, a. 4; 1979, c. 31, a. 43.
10. Si une compagnie ou corporation visée par l’article 1 a un nom français et un nom anglais, ou un nom comportant une version française et une version anglaise, elle peut être légalement désignée sous son nom français ou la version française de ce nom, ou sous son nom anglais ou la version anglaise de ce nom, ou à la fois sous les deux noms ou les deux versions.
1968, c. 73, a. 4.