P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
1. Toute compagnie ou personne morale,
1°  constituée en personne morale par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Bas-Canada ou de l’ancienne province du Canada, pour un ou plusieurs des objets auxquels s’étend l’autorité législative du Québec; ou
2°  constituée en personne morale ou qui le sera à l’avenir par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement;
a, a toujours eu, et aura, sujet aux restrictions contenues à cet égard dans sa charte, la capacité d’acquérir, de posséder et d’exercer, hors du territoire du Québec, les droits et pouvoirs que lui reconnaissent ou confèrent les lois en vigueur dans toute autre province ou dans tout pays étranger.
S. R. 1964, c. 275, a. 1; 1999, c. 40, a. 214.
1. Toute compagnie ou corporation,
1°  Constituée en corporation par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale de la Législature de l’ancienne province du Bas-Canada ou de l’ancienne province du Canada, pour un ou plusieurs des objets auxquels s’étend l’autorité législative du Québec; ou
2°  Constituée en corporation ou qui le sera à l’avenir par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale de la Législature;
A, a toujours eu, et aura, sujet aux restrictions contenues à cet égard dans sa charte, la capacité d’acquérir, de posséder et d’exercer, hors du territoire du Québec, les droits et pouvoirs que lui reconnaissent ou confèrent les lois en vigueur dans toute autre province ou dans tout pays étranger.
S. R. 1964, c. 275, a. 1.