P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1998).
1990, c. 12, a. 7, a. 45.
7. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut approuver un projet-pilote après consultation du conseil d’évaluation des projets-pilotes institué à l’article 30, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
1°  le degré d’autonomie de la sage-femme dans l’exercice de sa pratique;
2°  le caractère continu du suivi des soins et des services fournis par la sage-femme, de la période prénatale à la période post-natale;
3°  les mécanismes mis en place pour assurer la sécurité de la mère et de l’enfant;
4°  la manière dont l’organisation administrative et professionnelle du projet-pilote favorise une réalisation efficace et efficiente de l’expérimentation.
1990, c. 12, a. 7.