P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 5; 1992, c. 21, a. 202.
5. Un projet-pilote doit comprendre les éléments suivants:
1°  le nom de l’établissement responsable lorsqu’un projet-pilote est élaboré conjointement par deux établissements;
2°  l’organisation administrative et professionnelle permettant à une sage-femme d’exercer sa pratique;
3°  l’avis, le cas échéant, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement responsable du projet-pilote lorsqu’un tel conseil est constitué;
4°  le protocole d’entente devant assurer, lorsque requis, le support médical à une sage-femme dans l’exercice de sa pratique;
5°  le nombre de sages-femmes participant au projet-pilote;
6°  la liste des actes médicaux ou infirmiers qu’une sage-femme sera autorisée à poser en outre des actes visés à l’article 2;
7°  le nombre prévu d’accouchements;
8°  la description de la clientèle-cible visée par le projet-pilote, le cas échéant;
9°  le budget pour la première année de fonctionnement du projet-pilote;
10°  les mécanismes assurant l’évaluation du projet-pilote conformément au protocole établi en vertu de l’article 36.
Dans chaque projet-pilote, il doit être prévu que les accouchements auront lieu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou dans une installation maintenue par l’établissement responsable du projet-pilote et spécialement aménagée pour procéder aux accouchements. Dans ce dernier cas, le protocole d’entente visé au paragraphe 4° du premier alinéa doit, en plus du support médical, prévoir les mesures de sécurité requises afin de procurer à la parturiente et au nouveau-né, en cas d’urgence, les soins et les services requis par leur état.
1990, c. 12, a. 5; 1992, c. 21, a. 202.
5. Un projet-pilote doit comprendre les éléments suivants:
1°  le nom de l’établissement responsable lorsqu’un projet-pilote est élaboré conjointement par deux établissements;
2°  l’organisation administrative et professionnelle permettant à une sage-femme d’exercer sa pratique;
3°  l’avis, le cas échéant, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement responsable du projet-pilote lorsqu’un tel conseil est constitué;
4°  le protocole d’entente devant assurer, lorsque requis, le support médical à une sage-femme dans l’exercice de sa pratique;
5°  le nombre de sages-femmes participant au projet-pilote;
6°  la liste des actes médicaux ou infirmiers qu’une sage-femme sera autorisée à poser en outre des actes visés à l’article 2;
7°  le nombre prévu d’accouchements;
8°  la description de la clientèle-cible visée par le projet-pilote, le cas échéant;
9°  le budget pour la première année de fonctionnement du projet-pilote;
10°  les mécanismes assurant l’évaluation du projet-pilote conformément au protocole établi en vertu de l’article 36.
Dans chaque projet-pilote, il doit être prévu que les accouchements auront lieu dans un centre hospitalier ou dans une installation maintenue par l’établissement responsable du projet-pilote et spécialement aménagée pour procéder aux accouchements. Dans ce dernier cas, le protocole d’entente visé au paragraphe 4° du premier alinéa doit, en plus du support médical, prévoir les mesures de sécurité requises afin de procurer à la parturiente et au nouveau-né, en cas d’urgence, les soins et les services requis par leur état.
1990, c. 12, a. 5.