P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
42. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1998).
1990, c. 12, a. 42, a. 45.
42. Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre responsable de l’application des lois professionnelles doivent, au plus tard six mois avant la date où la présente loi cesse d’avoir effet, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi comprenant leurs recommandations quant à l’opportunité de permettre ou non la pratique des sages-femmes et, le cas échéant, quant à la détermination de l’organisation professionnelle de cette pratique et quant au mode d’intégration de la sage-femme dans l’équipe de périnatalité.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.
1990, c. 12, a. 42.