P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
40. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1998).
1990, c. 12, a. 40, a. 45.
40. Les trois sages-femmes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22 sont nommées, pour la composition du premier comité d’admission, parmi des sages-femmes exerçant conformément aux lois du lieu où elles pratiquent et en tenant compte des critères établis par la Confédération internationale des sages-femmes.
Les trois sages-femmes nommées en vertu du premier alinéa sont remplacées conformément aux dispositions du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22 au fur et à mesure que le gouvernement le juge opportun.
1990, c. 12, a. 40.