P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
36. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 36, a. 45.
36. Le conseil d’évaluation a pour fonctions:
1°  (ce paragraphe a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1998);
2°  (ce paragraphe a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1998);
3°  d’étudier tout rapport d’évaluation qui lui est transmis conformément à l’article 35 et de présenter au ministre de la Santé et des Services sociaux, à la date que celui-ci détermine, un rapport faisant état des résultats des projets-pilotes en cours; une copie d’un tel rapport est aussi transmise au ministre responsable de l’application des lois professionnelles;
4°  de faire, le cas échéant, toute recommandation qu’il estime appropriée relativement au déroulement d’un projet-pilote au ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’à l’établissement concerné et d’en transmettre une copie au ministre responsable de l’application des lois professionnelles;
5°  (ce paragraphe a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1998).
Toutefois, le paragraphe 3° ne s’applique pas pour la dernière année où la présente loi a effet (*).
1990, c. 12, a. 36, a. 45.
(*) Le deuxième alinéa du présent article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1998 (1990, c. 12, a. 45).
36. Le conseil d’évaluation a pour fonctions:
1°  d’étudier les projets-pilotes soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux et de formuler des recommandations quant à leur approbation, en fonction des facteurs prévus à l’article 7;
2°  d’établir un protocole d’évaluation des projets-pilotes en regard des éléments prévus à l’article 1 et de le soumettre pour approbation au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre responsable de l’application des lois professionnelles;
3°  d’étudier tout rapport d’évaluation qui lui est transmis conformément à l’article 35 et de présenter au ministre de la Santé et des Services sociaux, à la date que celui-ci détermine, un rapport faisant état des résultats des projets-pilotes en cours; une copie d’un tel rapport est aussi transmise au ministre responsable de l’application des lois professionnelles;
4°  de faire, le cas échéant, toute recommandation qu’il estime appropriée relativement au déroulement d’un projet-pilote au ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’à l’établissement concerné et d’en transmettre une copie au ministre responsable de l’application des lois professionnelles;
5°  d’évaluer l’ensemble des résultats obtenus et de transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre responsable de l’application des lois professionnelles, au plus tard neuf mois avant la date où la présente loi cesse d’avoir effet, ses recommandations quant à l’opportunité de permettre ou non la pratique des sages-femmes et, le cas échéant, quant à la détermination de l’organisation professionnelle de cette pratique et quant au mode d’intégration de la sage-femme dans l’équipe de périnatalité.
Toutefois, le paragraphe 3° ne s’applique pas pour la dernière année où la présente loi a effet.
1990, c. 12, a. 36.