P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
23. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 23.
23. Le comité d’admission a pour fonctions:
1°  d’élaborer des critères généraux de compétence et de formation des sages-femmes;
2°  de procéder à l’évaluation de chaque sage-femme qui en fait la demande, de déterminer si elle est apte à pratiquer à titre de sage-femme dans le cadre d’un projet-pilote visé par la présente loi et, le cas échéant, de lui délivrer une reconnaissance d’aptitude à cet effet.
Le comité d’admission doit en outre établir des critères permettant de déterminer si la grossesse, le travail, l’accouchement ou la période post-natale présente un risque particulier ou évolue avec complication. Il doit de plus établir des critères permettant de déterminer les cas où un nouveau-né peut recevoir les soins d’une sage-femme.
Les critères visés au présent article sont établis par règlement du comité d’admission, lequel est soumis à l’approbation du gouvernement sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre responsable de l’application des lois professionnelles.
1990, c. 12, a. 23.