P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 11; 1992, c. 21, a. 204.
11. Un établissement responsable d’un projet-pilote approuvé doit instituer un conseil multidisciplinaire de la pratique des sages-femmes composé des sept personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  trois sages-femmes nommées par les sages-femmes qui pratiquent dans le cadre du projet-pilote et choisies parmi celles-ci;
2°  deux médecins, dont un obstétricien-gynécologue, nommés par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour l’établissement ou, s’il n’y en a pas, par le conseil d’administration;
3°  une infirmière ou un infirmier oeuvrant en périnatalité nommé par le conseil des infirmières et infirmiers ou le conseil consultatif du personnel clinique, selon le cas;
4°  une personne choisie après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes et nommée par le conseil d’administration.
Toutefois, l’établissement responsable d’un projet-pilote approuvé peut désigner le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour exercer les fonctions du conseil multidisciplinaire. Lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce ces fonctions, les sages-femmes qui participent au projet-pilote font partie du conseil et trois d’entre elles, nommées de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa, siègent au comité exécutif de ce conseil, si un tel comité est formé. Elles prennent part aux délibérations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou du comité exécutif, le cas échéant, et y ont droit de vote pour toutes questions relatives à ces fonctions.
1990, c. 12, a. 11; 1992, c. 21, a. 204.
11. Un établissement responsable d’un projet-pilote approuvé doit instituer un conseil multidisciplinaire de la pratique des sages-femmes composé des sept personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  trois sages-femmes nommées par les sages-femmes qui pratiquent dans le cadre du projet-pilote et choisies parmi celles-ci;
2°  deux médecins, dont un obstétricien-gynécologue, nommés par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lorsqu’un tel conseil est institué dans l’établissement ou, à défaut, par le conseil d’administration;
3°  une infirmière ou un infirmier oeuvrant en périnatalité nommé par le conseil consultatif du personnel clinique;
4°  une personne choisie après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes et nommée par le conseil d’administration.
Toutefois, l’établissement responsable d’un projet-pilote approuvé peut désigner le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour exercer les fonctions du conseil multidisciplinaire. Lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce ces fonctions, les sages-femmes qui participent au projet-pilote font partie du conseil et trois d’entre elles, nommées de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa, siègent au comité exécutif de ce conseil, si un tel comité est formé. Elles prennent part aux délibérations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou du comité exécutif, le cas échéant, et y ont droit de vote pour toutes questions relatives à ces fonctions.
1990, c. 12, a. 11.