P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
76. À moins qu’une loi spéciale n’ordonne autrement:
1°  Si la condamnation est prononcée ou l’ordre donné plus de quatorze jours avant le terme de la cour à laquelle l’appel est porté, cet appel est entendu à ce terme; mais si la condamnation est prononcée ou l’ordre émis moins de quatorze jours avant le terme de cette cour, l’appel est entendu au second terme qui suit la condamnation ou l’ordre;
2°  L’appelant doit donner avis de son intention d’appel en produisant au greffe de la couronne un avis écrit énonçant, avec précision, la condamnation ou l’ordre dont il interjette appel. Cet avis doit être signifié à l’intimé et au juge de paix qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordre et en outre à la personne ou aux personnes auxquelles un juge de la cour ordonne de le signifier. Cette signification doit avoir lieu dans les dix jours du jugement prononçant la condamnation ou décernant l’ordre dont on veut appeler ou dans tout autre délai, n’excédant pas vingt jours, que peut fixer ce juge, soit avant ou après l’expiration du dit délai de dix jours;
3°  Tout acte de procédure requis ou autorisé dans la présente partie est signifié en la manière prévue au Code de procédure civile;
4°  Le dépôt de l’avis d’appel suspend l’exécution du jugement;
5°  Un juge de la cour peut, sur requête, lorsque l’appel paraît dilatoire ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l’appelant de fournir, dans les délais qu’il fixe et à peine du rejet de l’appel, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation au cas où le jugement serait confirmé;
6°  Les dispositions du paragraphe 5° ne s’appliquent pas au procureur général;
7°  Sous réserve des dispositions du paragraphe 5°, lorsque l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement et est sous garde, un juge de la cour doit, sur requête, le remettre en liberté.
S. R. 1964, c. 35, a. 73; 1975, c. 11, a. 4.