P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
63.20. Lorsque le défendeur n’a pas acquitté l’amende à l’expiration du délai prévu à l’article 58 ou consenti en vertu de l’article 59 ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à effectuer des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de ce fait, s’il s’agit d’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à un règlement relatif à la circulation adopté par une municipalité désignée dans un décret visé à l’article 64 et que cette infraction ne concerne pas le stationnement.
Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures prévues dans la présente sous-section.
1986, c. 58, a. 72; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
63.20. Lorsque le défendeur n’a pas acquitté l’amende à l’expiration du délai prévu à l’article 58 ou consenti en vertu de l’article 59 ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à effectuer des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Régie de l’assurance automobile du Québec de ce fait, s’il s’agit d’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à un règlement relatif à la circulation adopté par une municipalité désignée dans un décret visé à l’article 64 et que cette infraction ne concerne pas le stationnement.
Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures prévues dans la présente sous-section.
1986, c. 58, a. 72; 1986, c. 91, a. 655.
63.20. Lorsque le défendeur n’a pas acquitté l’amende à l’expiration du délai prévu à l’article 58 ou consenti en vertu de l’article 59 ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à effectuer des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Régie de l’assurance automobile du Québec de ce fait, s’il s’agit d’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) ou à un règlement relatif à la circulation adopté par une municipalité désignée dans un décret visé à l’article 64 et que cette infraction ne concerne pas le stationnement.
Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures prévues dans la présente sous-section.
1986, c. 58, a. 72.