P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
60. À l’expiration du délai accordé par le juge de paix ou d’une entente prévue à l’article 59, ou lorsque le défendeur ne respecte pas les termes d’une telle entente, le percepteur, s’il le juge à propos, peut procéder à la saisie.
S. R. 1964, c. 35, a. 57; 1982, c. 32, a. 9.
60. Lorsqu’un juge de paix émet un mandat de saisie, ainsi que ci-dessus prévu, il peut élargir le défendeur ou ordonner, verbalement ou par un mandat d’emprisonnement, que le défendeur soit détenu en lieu sûr jusqu’à ce que le rapport du mandat de saisie ait été fait, à moins que le défendeur ne donne des garanties suffisantes, soit par un cautionnement, soit autrement à la satisfaction du juge de paix, qu’il comparaîtra devant lui aux jour et lieu fixés pour le rapport du mandat de saisie, ou devant tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale qui peut alors être présent.
S. R. 1964, c. 35, a. 57.