P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
59. Le percepteur peut s’entendre avec le défendeur et lui accorder, sur demande, tout autre délai additionnel, si l’examen de sa situation financière lui permet de croire que le défendeur a la capacité de payer l’amende mais qu’un délai additionnel est justifié dans les circonstances. Le percepteur peut aussi s’entendre avec le défendeur pour recevoir des paiements différés aux montants, à la fréquence et pour la durée convenues par écrit entre eux.
S. R. 1964, c. 35, a. 56; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 9.
59. Si un juge de paix est d’avis que l’émission d’un mandat de saisie causera la ruine du défendeur et de sa famille, ou s’il est démontré à ce juge de paix, par les dires du défendeur ou autrement, qu’il n’a ni meubles ni effets sur lesquels la saisie puisse être exercée, ce juge de paix peut, s’il le croit à propos, au lieu d’émettre un mandat de saisie, envoyer le défendeur à l’établissement de détention du district pour qu’il y soit détenu pendant le temps et de la manière qu’il l’y aurait été si le mandat de saisie eût été émis et qu’on n’eût pas trouvé de meubles ni d’effets saisissables suffisants.
S. R. 1964, c. 35, a. 56; 1969, c. 21, a. 35.