P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
58. Le percepteur transmet sans délai au défendeur un avis du jugement et, le cas échéant, une demande de payer l’amende dans le délai indiqué.
S. R. 1964, c. 35, a. 54; 1982, c. 32, a. 9.
58. 1.  Lorsqu’une dénonciation ou une plainte est renvoyée avec dépens, le juge de paix peut décerner un mandat de saisie des biens meubles et effets mobiliers du poursuivant ou plaignant, suivant la formule 23, pour le montant de ces frais, et, s’il n’y a pas de meubles ni d’effets mobiliers saisissables, il peut émettre un mandat d’emprisonnement suivant la formule 24.
2.  Le terme d’emprisonnement, en ce cas, ne peut excéder un mois.
S. R. 1964, c. 35, a. 54.