P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
49. Si un juge de la Cour du Québec qui a entendu une cause est incapable, par suite de maladie, d’absence ou pour une autre raison, de prononcer lui-même le jugement, il peut en transmettre la minute, dûment certifiée par lui, au greffier à qui il appartient, avec instruction d’enregistrer ce jugement et de le faire connaître ou de le communiquer, sur demande, aux parties ou à leurs procureurs, le jour qu’il fixe à cet effet.
Le greffier, sur réception de la minute du jugement et des instructions qui l’accompagnent, doit se conformer à ces instructions. Le jugement ainsi enregistré a le même effet que s’il avait été prononcé par le juge à l’audience.
S. R. 1964, c. 35, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1981, c. 14, a. 39; 1988, c. 21, a. 114.
49. Si un juge des sessions, un juge du Tribunal de la jeunesse ou un juge de la Cour provinciale qui a entendu une cause est incapable, par suite de maladie, d’absence ou pour une autre raison, de prononcer lui-même le jugement, il peut en transmettre la minute, dûment certifiée par lui, au greffier à qui il appartient, avec instruction d’enregistrer ce jugement et de le faire connaître ou de le communiquer, sur demande, aux parties ou à leurs procureurs, le jour qu’il fixe à cet effet.
Le greffier, sur réception de la minute du jugement et des instructions qui l’accompagnent, doit se conformer à ces instructions. Le jugement ainsi enregistré a le même effet que s’il avait été prononcé par le juge des sessions, le juge du Tribunal de la jeunesse ou le juge de la Cour provinciale à l’audience.
S. R. 1964, c. 35, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1981, c. 14, a. 39.
49. Si un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale qui a entendu une cause est incapable, par suite de maladie, d’absence ou pour une autre raison, de prononcer lui-même le jugement, il peut en transmettre la minute, dûment certifiée par lui, au greffier à qui il appartient, avec instruction d’enregistrer ce jugement et de le faire connaître ou de le communiquer, sur demande, aux parties ou à leurs procureurs, le jour qu’il fixe à cet effet.
Le greffier, sur réception de la minute du jugement et des instructions qui l’accompagnent, doit se conformer à ces instructions. Le jugement ainsi enregistré a le même effet que s’il avait été prononcé par le juge des sessions ou le juge de la Cour provinciale à l’audience.
S. R. 1964, c. 35, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.