P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
45. 1.  Le juge de paix peut, soit avant, soit pendant l’audition de la dénonciation ou plainte, ajourner à discrétion la cause.
2.  Si, aux jour et lieu auxquels l’audition ou l’audition ultérieure a été fixée, l’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, soit personnellement, soit par leurs avocats respectifs, devant le juge de paix ou devant tout autre juge de paix alors présent, le juge de paix alors présent peut procéder à l’audition ou à l’audition ultérieure, tout comme si la partie ou les parties étaient présentes.
3.  Si le dénonciateur ou plaignant ne comparaît pas, le juge de paix peut renvoyer la dénonciation avec ou sans frais, suivant qu’il le croit convenable.
4.  Lorsqu’un juge de paix ajourne l’audition d’une cause, il peut mettre le prévenu en liberté provisoire ou le faire incarcérer dans l’établissement de détention, dans la circonscription territoriale pour laquelle ce juge de paix agit, ou le placer sous toute autre garde qu’il juge convenable; ou il peut le remettre en liberté en lui faisant, à discrétion, souscrire une obligation, avec ou sans cautions, par laquelle il s’engage à comparaître aux jour et lieu auxquels l’audition ou l’audition ultérieure est ajournée.
5.  L’ordre de renvoi du prévenu dans un établissement de détention est suivant la formule 13, et le cautionnement au lieu du ou après le renvoi du prévenu dans un établissement de détention est suivant la formule 14.
6.  Si un prévenu admis à caution ou remis en liberté provisoire ne comparaît pas en personne au jour fixé dans l’acte de cautionnement ou au jour auquel l’audition ou l’audition ultérieure a été ajournée, le juge de paix doit se conformer aux prescriptions de l’article 68 et peut émettre un mandat d’arrestation contre lui, sauf, dans tous les cas, le pouvoir du juge de paix de procéder suivant le paragraphe 2 du présent article.
S. R. 1964, c. 35, a. 42; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 16; 1982, c. 32, a. 4.
45. 1.  Le juge de paix peut, soit avant, soit pendant l’audition de la dénonciation ou plainte, ajourner à discrétion la cause.
2.  Si, aux jour et lieu auxquels l’audition ou l’audition ultérieure a été fixée, l’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, soit personnellement, soit par leurs avocats respectifs, devant le juge de paix ou devant tout autre juge de paix alors présent, le juge de paix alors présent peut procéder à l’audition ou à l’audition ultérieure, tout comme si la partie ou les parties étaient présentes.
3.  Si le dénonciateur ou plaignant ne comparaît pas, le juge de paix peut renvoyer la dénonciation avec ou sans dépens, suivant qu’il le croit convenable.
4.  Lorsqu’un juge de paix ajourne l’audition d’une cause, il peut mettre le prévenu en liberté provisoire ou le faire incarcérer dans l’établissement de détention, dans la circonscription territoriale pour laquelle ce juge de paix agit, ou le placer sous toute autre garde qu’il juge convenable; ou il peut le remettre en liberté en lui faisant, à discrétion, souscrire une obligation, avec ou sans cautions, par laquelle il s’engage à comparaître aux jour et lieu auxquels l’audition ou l’audition ultérieure est ajournée.
5.  L’ordre de renvoi du prévenu dans un établissement de détention est suivant la formule 13, et le cautionnement au lieu du ou après le renvoi du prévenu dans un établissement de détention est suivant la formule 14.
6.  Si un prévenu admis à caution ou remis en liberté provisoire ne comparaît pas en personne au jour fixé dans l’acte de cautionnement ou au jour auquel l’audition ou l’audition ultérieure a été ajournée, le juge de paix doit se conformer aux prescriptions de l’article 68 et peut émettre un mandat d’arrestation contre lui, sauf, dans tous les cas, le pouvoir du juge de paix de procéder suivant le paragraphe 2 du présent article.
S. R. 1964, c. 35, a. 42; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 16.