P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
43. 1.  Lorsqu’une personne comparaît, soit en obéissance au bref d’assignation, soit à la suite d’un mandat et si, étant présente et requise par le juge de paix de rendre témoignage, elle refuse de prêter serment ou si, après avoir prêté serment, elle refuse de répondre aux questions qui lui sont posées ou refuse ou néglige de produire les documents qu’il lui est enjoint de produire, sans offrir, dans aucun de ces cas, une excuse valable de ce refus, le juge de paix peut ajourner les procédures pendant une période de temps n’excédant pas huit jours francs, et peut en même temps, par un mandat de dépôt rédigé suivant la formule 12, faire conduire le récalcitrant dans un établissement de détention, à moins qu’il ne consente plus tôt à obéir aux ordres du juge de paix.
2.  Si cette personne, lorsqu’elle est ramenée devant le juge de paix à la reprise de l’audience ajournée, refuse encore de se conformer aux ordres du juge de paix, ce dernier peut, s’il le juge à propos, ajourner de nouveau les procédures et la renvoyer dans un établissement de détention pour un même espace de temps, et ainsi de suite jusqu’à ce que cette personne consente à se conformer à ses ordres.
3.  Rien dans le présent article n’empêche le juge de paix de disposer de la cause dans l’intervalle, si d’autres témoignages rendus devant lui le justifient de le faire.
S. R. 1964, c. 35, a. 40; 1969, c. 21, a. 35.