P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
31. Lorsqu’une infraction a été constatée par un agent de la paix ou par une personne chargée de surveiller l’application d’une loi du Québec ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, le juge de paix peut accepter, pour tenir lieu du témoignage de la personne qui a constaté l’infraction, un rapport fait sous la signature d’une telle personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d’une telle personne à l’audition mais le juge de paix, s’il trouve le prévenu coupable peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant, s’il est d’avis que la simple production du rapport eut été suffisante.
1972, c. 12, a. 3.