P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
29.1. Le juge de paix peut procéder contre une personne de moins de 18 ans malgré l’absence de l’avis visé au paragraphe 6 de l’article 16 ou de celui que vise l’article 23.1 ou ajourner l’audition aux conditions qu’il détermine et ordonner qu’avis en soit donné aux parents.
1984, c. 4, a. 74.