P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
16. 1.  Toute sommation émise par un juge de paix, en vertu de la présente loi, est adressée au prévenu et lui enjoint de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.
2.  Cette sommation peut être rédigée suivant la formule 4.
3.  Aucune sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing.
4.  La signification d’une sommation à une personne physique se fait par la poste, par l’envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de sa place d’affaires, sous pli recommandé ou certifié avec avis de réception ou de livraison.
5.  La signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé l’avis de réception ou de livraison par le destinataire ou par une personne raisonnable habitant sa résidence ou ayant la garde de sa place d’affaires.
6.  Sauf dans le cas d’une infraction relative au stationnement, une copie de toute sommation délivrée à l’endroit d’une personne de moins de 18 ans est signifiée à ses parents. Les paragraphes 4 et 5 s’appliquent à cette signification.
S. R. 1964, c. 35, a. 15; 1970, c. 11, a. 6; 1972, c. 12, a. 1; 1975, c. 83, a. 84, a. 85; 1984, c. 4, a. 70.
16. 1.  Toute sommation émise par un juge de paix, en vertu de la présente loi, est adressée au prévenu et lui enjoint de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.
2.  Cette sommation peut être rédigée suivant la formule 4.
3.  Aucune sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing.
4.  La signification d’une sommation à une personne physique se fait par la poste, par l’envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de sa place d’affaires, sous pli recommandé ou certifié avec avis de réception ou de livraison.
5.  La signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé l’avis de réception ou de livraison par le destinataire ou par une personne raisonnable habitant sa résidence ou ayant la garde de sa place d’affaires.
S. R. 1964, c. 35, a. 15; 1970, c. 11, a. 6; 1972, c. 12, a. 1; 1975, c. 83, a. 84, a. 85.