P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
128. Le jugement de la Cour d’appel est retourné devant la cour de première instance pour exécution conformément à la partie I.
1975, c. 11, a. 11; 1982, c. 32, a. 20.
128. Le jugement de la Cour d’appel est exécutoire de la même manière que s’il avait été rendu par un juge de paix.
1975, c. 11, a. 11.