P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
122. L’intimé doit, dans les quinze jours qui suivent le dépôt du mémoire de l’appelant au greffe, produire au greffe son propre mémoire en dix exemplaires et en signifier deux exemplaires à l’appelant.
1975, c. 11, a. 11.