P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
113. La Cour d’appel, en décidant de la requête pour permission d’appeler, prononce quant aux frais sauf, si elle autorise l’appel, à n’adjuger sur les frais qu’au moment où elle décide de l’appel.
1975, c. 11, a. 11.