P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
106. S’il appert de la condamnation prononcée par un juge de paix, que le défendeur ou le prévenu a comparu et plaidé, et que l’affaire a été jugée au fond et que le défendeur ou le prévenu n’a pas interjeté appel de la condamnation lorsque l’appel est permis, ou, s’il y a eu appel, que la condamnation a été confirmée, cette condamnation ne peut ensuite être infirmée ni cassée en conséquence d’un vice de forme quelconque, mais l’interprétation en doit être aussi équitable et aussi libérale que le permet la justice de la cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 100.