P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression:
1°  «circonscription territoriale» signifie tout district judiciaire, district électoral, municipalité de comté, cité, ville, municipalité de village, de paroisse ou de canton ou autre division ou circonscription judiciaire;
2°  «cour» dans les dispositions de la partie II de la présente loi qui ont trait à l’appel, à la préparation ou à la signature d’un exposé de la cause, signifie et comprend la Cour supérieure;
3°  «district» ou «district électoral» comprend toute division ou circonscription territoriale ou judiciaire dans et pour laquelle se trouve quelque juge de paix, officier ou établissement de détention mentionnés dans le contexte;
4°  «établissement de détention», pour les fins de la présente loi, signifie tout lieu, autre qu’un pénitencier, où les personnes accusées d’infractions sont ordinairement renfermées et détenues sous garde et, dans le cas d’une personne de moins de 18 ans, un centre d’accueil où cette personne est hébergée sous garde;
5°  «juges de paix» comprend également, pour les fins de la présente loi, les juges de la Cour du Québec et les juges municipaux.
L’expression «parents» a le sens que lui donne la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et l’expression «centre d’accueil» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 35, a. 1; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1984, c. 4, a. 65; 1988, c. 21, a. 111.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression:
1°  «circonscription territoriale» signifie tout district judiciaire, district électoral, municipalité de comté, cité, ville, municipalité de village, de paroisse ou de canton ou autre division ou circonscription judiciaire;
2°  «cour» dans les dispositions de la partie II de la présente loi qui ont trait à l’appel, à la préparation ou à la signature d’un exposé de la cause, signifie et comprend la Cour supérieure;
3°  «district» ou «district électoral» comprend toute division ou circonscription territoriale ou judiciaire dans et pour laquelle se trouve quelque juge de paix, officier ou établissement de détention mentionnés dans le contexte;
4°  «établissement de détention», pour les fins de la présente loi, signifie tout lieu, autre qu’un pénitencier, où les personnes accusées d’infractions sont ordinairement renfermées et détenues sous garde et, dans le cas d’une personne de moins de 18 ans, un centre d’accueil où cette personne est hébergée sous garde;
5°  «juges de paix» comprend également, pour les fins de la présente loi, les juges des sessions, les juges de la Cour provinciale, les juges du Tribunal de la jeunesse et les juges municipaux.
L’expression «parents» a le sens que lui donne la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et l’expression «centre d’accueil» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 35, a. 1; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1984, c. 4, a. 65.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression:
1°  «circonscription territoriale» signifie tout district judiciaire, district électoral, municipalité de comté, cité, ville, municipalité de village, de paroisse ou de canton ou autre division ou circonscription judiciaire;
2°  «cour» dans les dispositions de la partie II de la présente loi qui ont trait à l’appel, à la préparation ou à la signature d’un exposé de la cause, signifie et comprend la Cour supérieure;
3°  «district» ou «district électoral» comprend toute division ou circonscription territoriale ou judiciaire dans et pour laquelle se trouve quelque juge de paix, officier ou établissement de détention mentionnés dans le contexte;
4°  «établissement de détention», pour les fins de la présente loi, signifie tout lieu, autre qu’un pénitencier, où les personnes accusées d’infractions sont ordinairement renfermées et détenues sous garde;
5°  «juges de paix» comprend également, pour les fins de la présente loi, les juges des sessions, les juges de la Cour provinciale et les juges municipaux.
S. R. 1964, c. 35, a. 1; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.