P-14 - Loi concernant le pourcentage sur les honoraires de certains officiers publics

Texte complet
8. Le pourcentage mentionné dans les articles précédents forme partie du fonds consolidé du revenu du Québec, et les rapports que les officiers qu’il appartient sont tenus d’en faire, ne s’appliquent pas aux rapports ordonnés par la loi ou par arrêté en conseil, ni ne les affectent.
S. R. 1964, c. 81, a. 8.